79.15. Aux fins de l’application du cinquième alinéa de l’article 214.26 de la Loi, les frais et honoraires maximums que le commerçant qui fournit des services visés au paragraphe a ou b de l’article 214.12 de la Loi peut percevoir du consommateur sont fixés en multipliant par un taux chaque paiement effectué par le commerçant à un créancier du consommateur et visé par une entente de principe acceptée par le consommateur.
Ce taux se calcule en multipliant par 15% le montant égal à la réduction de la dette négociée par le commerçant et acceptée par le consommateur et sur laquelle est imputé le paiement visé au premier alinéa, et en divisant le produit ainsi obtenu par la nouvelle dette du consommateur envers ce créancier, telle que négociée par le commerçant et acceptée par le consommateur.
994-2018D. 994-2018, a. 481.